11.1. Pour l’exécution d’un bref de saisie mobilière après jugement, lorsque le bien saisi est un véhicule automobile immatriculé au nom du défendeur, l’huissier a droit:a) s’il y a immobilisation du véhicule, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 11 de l’annexe 1 qui comprennent la pose et l’enlèvement de l’appareil, l’exécution, la signification, le transport et le tarif horaire de l’huissier;
b) si, au moins 24 heures après l’immobilisation du véhicule, celui-ci est remorqué, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 5 de l’article 11 de l’annexe 1 qui comprennent la pose et l’enlèvement de l’appareil, l’exécution, les significations dont celles au service de police le plus près de l’endroit où l’immobilisation a eu lieu, le transport, le tarif horaire de l’huissier et le constat;
c) s’il y a remorquage immédiat du véhicule, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de l’article 11 de l’annexe 1 qui comprennent la pose et l’enlèvement de l’appareil, l’exécution, les significations dont celles au service de police le plus près de l’endroit où l’immobilisation a eu lieu, le transport, le tarif horaire de l’huissier et le constat.